Loi De Robien : Texte intégral |
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191. Le contribuable qui souhaite bénéficier
d’une période supplémentaire d’amortissement
sans changement de locataire n’est tenu à aucune
obligation déclarative spécifique.
192. Lorsque le contribuable réalise plusieurs investissements
pour lesquels la déduction au titre de l’amortissement
est demandée, il doit satisfaire à ces obligations
déclaratives pour chaque logement.
II. Documents à fournir pour certains types d’investissement
193. Outre les documents mentionnés aux n°s 189. à
192., les contribuables sont tenus de fournir :
- pour les immeubles que le contribuable fait construire, une
copie de la déclaration d’ouverture de chantier prévue
à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme
et de la déclaration d’achèvement des travaux,
accompagnées des pièces attestant de leur réception
en mairie ;
- pour les locaux que le contribuable transforme en logement,
une copie de la déclaration d’achèvement des
travaux, accompagnée d’une pièce attestant
de sa réception en mairie et d’une note précisant
la nature de l’affectation précédente des
locaux ;
- pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les
réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à
leur déclaration de revenus de l’année d’achèvement
des travaux les états et attestations prévus aux
n°s 54. et 55. (voir modèle en annexe 1) ainsi que,
lorsque ces états sont requis, les états prévus
aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou
annexés à l’acte authentique de vente du logement.
194. Cependant, pour les logements vétustes acquis en
vue de leur réhabilitation entre le 3 avril 2003 et le
1er mars 2004, le contribuable joint à la déclaration
de revenus de l’année d’achèvement des
travaux, les documents suivants :
- une attestation sur l’honneur décrivant l’état
apparent du logement lors de son acquisition et certifiant l’absence
de plusieurs caractéristiques de la décence mentionnées
au n° 52. ;
- l’état descriptif du logement après la
réalisation des travaux de réhabilitation indiquant
d’une part, que ces travaux ont permis de donner au logement
et aux parties communes qui le desservent, l’ensemble des
caractéristiques d’un logement décent et d’autre
part, que l’ensemble des performances techniques mentionnées
au n° 53. sont respectées et qu’au moins six
d’entre elles ont été obtenues à la
suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété,
cette attestation indique que l’état apparent des
parties communes qui desservent le logement est considéré
comme décent, que celles-ci aient ou non fait l’objet
de travaux ; l’appréciation est faite au regard des
mêmes caractéristiques que celles prises en compte
pour un logement individuel.
III. Documents à fournir en cas de location à un
organisme public ou privé
195. Le bailleur d’un logement donné en location
à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la
déclaration des revenus de l’année d’achèvement
de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure,
outre l’ensemble des documents visés ci-dessus, la
copie du bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une
copie du contrat de sous-location faisant apparaître le
montant de la redevance payée par le sous locataire.
196. A titre de mesure de tempérament, la copie du contrat
de sous-location pourra, le cas échéant, être
remplacée par une attestation annuelle produite par l’organisme
bailleur certifiant que pour la période concernée,
les conditions suivantes sont remplies :
- le logement a été loué nu à une
personne physique, autre que le propriétaire ou un membre
de son foyer fiscal, qui l’a occupé à titre
de résidence principale ;
- le logement n’est pas resté vacant plus de douze
mois ;
- le loyer répond aux conditions fixées par les
articles 2 terdecies A et 2 sexdecies -0 A ter de l’annexe
III au CGI ;
- l’organisme locataire ne fournit pas, par ailleurs, de
prestations hôtelières ou para-hôtelières
à son locataire.
197. Si le contrat de location ou de sous-location n’est
pas signé à la date de la déclaration susmentionnée,
ces documents sont joints à la déclaration de revenus
de l’année au cours de laquelle le contrat de location
ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de
même en cas de changement de locataire pendant la période
couverte par l’engagement de location.
B. Déduction au titre de l’amortissement des dépenses
de reconstruction et d’agrandissement
198. Pour le bénéfice de la déduction au
titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction
et d’agrandissement, l’engagement de location doit
être formulé sur l’imprimé n° 2044
EB fourni par l’administration et annexé à
la déclaration de revenus de l’année d’achèvement
des travaux à laquelle est jointe l’imprimé
n° 2044 S comportant les modalités de décompte
de la déduction au titre de l’amortissement ainsi
que les justificatifs nécessaires pour son appréciation.
C. Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
199. L'option du conjoint survivant prévue au n°s.
117. et 118. doit être formulée dans une note établie
conformément à un modèle fixé par
l’administration (voir annexe 3 de la présente instruction)
qui doit être jointe à la déclaration des
revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année
du décès de son conjoint pour la période
postérieure à cet événement. Elle
comporte l’engagement de louer le logement non meublé
à des personnes qui en font leur habitation principale
pour la fraction de la période de neuf ans couverte par
l’engagement de location initial restant à courir
à la date du décès.
Section 2 : Immeuble donné en location par une société
200. L’article 2 septdecies de l’annexe III au CGI
prévoit les obligations déclaratives des sociétés
propriétaires. L’article 2 octodecies de l’annexe
III au même code prévoit les obligations déclaratives
de leurs associés.
A. Obligations des sociétés
I. Obligations déclaratives à l’égard
de l’administration
201. Lorsque l’investissement est réalisé
par une société, les obligations déclaratives
prévues aux n°s 189. à 199. incombent à
la société. Les documents à produire, qui
comportent l’engagement de la société de louer
les logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints
selon le cas, à sa déclaration du résultat
de l’année d’achèvement du logement
ou de son acquisition si elle est postérieure ou à
sa déclaration du résultat de l’année
d’achèvement des travaux (imprimés 2044 S
et 2044 EB).
L’engagement de location pris par la société
prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond
fixé par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre
2003 et que la location ne peut être conclue avec l’un
de ses associés ou un membre du foyer fiscal de l’un
d’eux.
202. Lorsqu’une même société possède
plusieurs logements éligibles à l’avantage
fiscal, l’engagement de location doit être pris distinctement
pour chaque logement.
203. Chaque année, la société joint à
sa déclaration de résultat :
- un exemplaire de l’attestation fournie aux associés
(voir n° 205.) ;
- le tableau d’amortissement mentionné au n°
190. sur lequel elle indique l’identité et l’adresse
des associés ainsi que la part des revenus des immeubles
de la société correspondant aux droits des associés.
204. Lorsque les associés d’une société
d’attribution entrant dans les dispositions de l’article
1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements
correspondant à leurs droits, tels qu’ils sont prévus
dans les statuts de ladite société, il appartient
à chacun d’eux de satisfaire à ces obligations,
pour le logement qu’ils donnent en location, dans les mêmes
conditions que s’ils réalisaient directement l’investissement.
II. Obligations à l’égard des associés
1. Fourniture d’une attestation annuelle
205. Avant le 16 février de chaque année, la société
doit fournir à chacun de ses associés une attestation
(voir modèle en annexe 4 à la présente instruction)
en double exemplaire justifiant, pour l’année précédente,
de l’existence à son actif de logements éligibles
à la déduction au titre de l’amortissement.
Ce document doit comporter les éléments suivants
:
- l’identité et l’adresse de l’associé
;
- le nombre et les numéros des parts détenues au
1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant,
des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l’année
ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que la location et, le cas échéant,
la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer
;
- le montant de l’amortissement correspondant aux droits
de l’associé ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de
l’associé déterminé dans les conditions
de droit commun et le montant de ce revenu déterminé
compte tenu de la déduction au titre de l’amortissement
; ces informations permettent à l’associé
de choisir, pour la première année, entre le régime
de droit commun et l’avantage fiscal. En outre, pour que
l’associé puisse déclarer ses revenus fonciers
sur l’imprimé n° 2044 spécial, la société
doit lui faire connaître la quote-part correspondant à
ses droits du revenu brut, des intérêts d’emprunt
et des autres charges foncières parmi lesquelles figure
la déduction au titre de l’amortissement ;
- en cas de non respect par la société ou l’associé
de leurs engagements, la quote-part des déductions au titre
de l’amortissement que l’associé doit ajouter
au revenu foncier de l’année au cours de laquelle
la rupture de l’engagement ou la cession du logement ou
des parts sociales est intervenue (CGI, ann. III, art. 2 septdecies).
2. Dépôt des titres
206. Les parts détenues par les associés qui entendent
bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement
sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de
dépôt de la déclaration des revenus de l’année
au titre de laquelle les parts ont été souscrites
ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année
de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble,
sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la
comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à
la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration
de l’engagement de conservation des titres (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies II).
B. Obligations des associés
I. Engagement de conservation des titres
207. Les porteurs de parts de sociétés non soumises
à l’impôt sur les sociétés qui
entendent bénéficier de la déduction au titre
de l’amortissement doivent s’engager à conserver
lesdites parts pendant une durée de neuf ans. Cet engagement
est établi selon le modèle figurant en annexe 2
à la présente instruction.
L’engagement de conservation des titres est constaté
lors du dépôt de la déclaration de revenus
de l’année au titre de laquelle les parts ont été
souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de
l’année de l’acquisition ou de l’achèvement
de l’immeuble. Pour le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction
ou d’agrandissement, l’engagement de conservation
des titres doit être joint à la déclaration
de revenus de l’année d’achèvement des
travaux. L’engagement de conservation des titres formulé
par le conjoint survivant ou assimilé doit être joint
à la déclaration de revenus souscrite par ce dernier
au titre de l’année du décès de son
conjoint pour la période postérieure à cet
événement (CGI, ann. III, art. 2 octodecies I).
II. Justificatifs à produire les années suivantes
208. Pendant la durée d’application de la déduction
au titre de l’amortissement, les associés joignent
à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
de l’attestation mentionnée au n° 205. (CGI,
ann. III, art. 2 octodecies III). Le défaut de production
de ce document est sanctionné par l’amende prévue
à l’article 1725 du CGI.
Titre 3 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
de la souscription en numéraire de parts de SCPI («
ROBIEN SCPI »)
209. L’article 31 bis du CGI autorise les associés
de sociétés civiles de placement immobilier dont
la quote-part de revenu est soumise à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à
pratiquer une déduction au titre de l’amortissement
sur 95 % du montant de la souscription versée en numéraire
à compter du 3 avril 2003 pour financer un investissement
pour lequel les conditions d’application de la déduction
« Robien logement » sont réunies.
Chapitre 1 : Champ d’application du nouveau dispositif
210. Cette faculté est réservée aux personnes
physiques ou aux personnes morales non soumises à l’impôt
sur les sociétés (section1). Pour être éligibles,
les souscriptions doivent remplir certaines conditions (section
2).
Section 1 : Personnes concernées
A. PERSONNES PHYSIQUES
211. Le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement est réservé aux contribuables
dont la quote-part de revenus provenant de la souscription au
capital d’une SCPI régie par les articles L. 214-50
et suivants du code monétaire et financier (voir n°
223. et 224.) est imposée dans la catégorie des
revenus fonciers en application de l’article 8 du CGI.
212. Les parts de SCPI doivent avoir été souscrites
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable.
213. Elles peuvent être la propriété des
deux époux ou d’un seul d’entre eux ou encore
des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles
196 à 196 B du CGI.
214. Les contribuables qui n’ont pas leur domicile fiscal
en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus des parts sont imposables en France dans
la catégorie des revenus fonciers.
B. SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I. Nature des sociétés
215. Les parts de SCPI peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt
sur les sociétés autre qu’une société
civile de placement immobilier, dans la mesure où les revenus
de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés
dans la catégorie des revenus fonciers.
Cependant, la condition relative à l’emploi de la
souscription au financement d’un investissement pour lequel
les conditions d’application de la déduction au titre
de l’amortissement « Robien logement » sont
réunies fait échec à l’application
de la mesure aux souscriptions par une SCPI de parts de SCPI.
II. Titres concernés
216. Les parts des sociétés visées ci-dessus
doivent être détenues dans le cadre du patrimoine
privé du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à
l’actif d’une société ou d’une
entreprise individuelle alors même que les résultats
de celles-ci seraient soumis à l’impôt sur
le revenu.
En revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés
dont l’activité revêt également un caractère
purement civil, les membres de cette dernière dont la part
dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie
des revenus fonciers peuvent bénéficier de ces déductions
dès lors que cette société ne revêt
pas elle-même la nature d’une SCPI (voir n° 215.).
C. CAS PARTICULIERS
I. Parts sociales dont le droit de propriété est
démembré
217. La déduction au titre de l’amortissement n’est
pas applicable aux revenus des titres de sociétés
de placement immobilier dont le droit de propriété
est démembré. Si le porteur détient à
la fois des parts dont le droit de propriété est
démembré et des parts en pleine propriété,
il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement que sur les titres acquis en pleine
propriété.
218. Lorsque le démembrement du droit de propriété
des parts sociales intervient après la date de la prise
de l’engagement de conservation des parts, l’avantage
est remis en cause. La loi ne prévoit aucune exception
à ce principe de remise en cause.
Il est cependant admis, lorsque le démembrement du droit
de propriété des parts placées sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement résulte
du décès de l’un des époux soumis à
imposition commune, que le conjoint survivant titulaire de l’usufruit
peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités (voir n°
243.), du régime de déduction au titre de l’amortissement
pour la période restant à courir à la date
du décès.
II. Indivision
219. La souscription de parts acquises en indivision ouvre droit
à la déduction au titre de l’amortissement
si toutes les conditions sont respectées. Chaque indivisaire
déduit des produits lui revenant la fraction de l’amortissement
correspondant à sa quote-part indivise. En outre, compte
tenu de la nature juridique de l’indivision et des objectifs
de la loi, les conditions suivantes doivent simultanément
être remplies :
- les indivisaires doivent s’engager conjointement à
conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration
de l’engagement souscrit par la société ;
- le locataire du logement acquis, construit, transformé
ou réhabilité par la SCPI ne peut être un
membre de la SCPI, l’un des indivisaires ou un membre du
foyer fiscal de l’un des indivisaires.
220. Lorsque l’événement à l’origine
de l’indivision intervient après la date de la prise
de l’engagement de conservation des parts, la déduction
au titre de l’amortissement des logements est remise en
cause sous réserve de certaines exceptions (voir n°
262.) et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer
pour l’avenir.
Il en est ainsi quand bien même l’indivision résulterait
du décès de l’un des époux soumis à
imposition commune. En effet, si dans ce dernier cas le conjoint
survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il
ne peut pas demander la reprise à son profit du régime
de la déduction au titre de l’amortissement, cette
possibilité n’étant admise que pour le conjoint
survivant attributaire des parts ou titulaire de son usufruit.
Section 2 : Souscriptions concernées
221. La nouvelle déduction au titre de l’amortissement
est accordée aux souscriptions en numéraire de parts
au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI réalisées
à compter du 3 avril 2003 lorsque ces sociétés
utilisent 95 % de la souscription versée pour financer
un investissement pour lequel les conditions d’application
de la déduction « Robien logement » sont réunies
dans les dix huit mois de la souscription.
A. Nature de LA SOUSCRIPTION
222. L’investissement réalisé consiste en
la souscription de parts en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital de SCPI.
I. Nature de la société civile de placement immobilier
223. L’avantage fiscal est réservé aux souscriptions
de parts de sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI), instaurées par la loi modifiée n° 70-1300
du 31 décembre 1970 qui ont pour objet exclusif l’acquisition
et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif à
l’exclusion de toutes souscriptions de parts d’autres
types de sociétés (société civile
d’attribution, société civile de location).
Il est rappelé que pour les besoins de leur gestion, l’article
L. 214-50 du code monétaire et financier autorise ces sociétés
à procéder à des travaux d’amélioration
et, à titre accessoire, à des travaux d’agrandissement
et de reconstruction. Elles peuvent également acquérir
des équipements ou installations nécessaires à
l’utilisation des immeubles et céder des éléments
de leur patrimoine immobilier dès lors qu’elles ne
les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles
cessions ne présentent pas un caractère habituel.
224. La souscription au capital de SCPI à capital variable
ne peut ouvrir droit à l’avantage fiscal même
si les autres conditions sont remplies. Dans ce cas en effet,
une partie du prix de souscription est en permanence affecté
à un compte de réserve de liquidités afin
de permettre le rachat éventuel des parts ou les retraits
qui sont compensés par de nouvelles souscriptions. La condition
d’affectation exclusive de 95 % des souscriptions aux investissements
immobiliers dans les conditions prévues à l’article
31 I-1°-h du CGI n’est pas respectée (voir n°
227.).
II. Parts ouvrant droit à l’amortissement
225. Les souscriptions en numéraire au capital de SCPI
s’entendent exclusivement de celles dont le montant est
libéré en espèces, par chèque ou par
virement. La souscription peut indifféremment être
réalisée lors de la constitution initiale du capital
social ou lors d’une augmentation de capital.
La souscription peut notamment être réalisée
par voie d’incorporation au capital de sommes laissées
en compte courant à la disposition de la société.
Sont en revanche exclues du bénéfice de l’avantage
fiscal les souscriptions de parts émises en rémunération
d’apports en nature.
226. Le nombre de souscriptions ouvrant droit au bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement «
Robien SCPI » n’est pas limité.
B. AFFECTATION DE 95 % de la souscription
227. Aux termes de l’article 31 bis du CGI, l’avantage
fiscal est accordé aux contribuables qui souscrivent au
capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI à
la condition que 95% du produit de cette souscription soient exclusivement
destinés à financer un investissement pour lequel
les conditions d’application de la déduction prévue
au h du 1° du I de l’article 31 sont réunies.
I. Affectation de la souscription
228. Les caractéristiques des investissements réalisés
par les SCPI doivent être identiques à celles qui
sont exigées pour le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement « Robien logement ».
Il s’ensuit notamment que les investissements réalisés
à l’aide de la souscription doivent :
- porter sur des propriétés urbaines situées
en France et utilisées à usage de logement (voir
n°s 18. à 27.) ;
- porter sur des immeubles acquis en pleine propriété
ou en indivision (voir n°s 16. et 17.) ;
- constituer des investissements éligibles à la
déduction au titre de l’amortissement « Robien
logement » (voir n°s 29. à 58.). Ils peuvent
consister en la réalisation de dépenses de reconstruction
et d’agrandissement. Il est en revanche rappelé que
le bénéfice de l’avantage n’est ouvert,
pour les associés de la SCPI, que lorsque ces derniers
ont formulé une option au moment de la déclaration
de revenus de l’année de souscription des parts dont
la contrepartie a eu pour objet de financer ces travaux. Les travaux
réalisés en dehors de toutes souscriptions ne peuvent
donner lieu à aucun amortissement.
Les dépenses d’amélioration ne peuvent pas
être considérées comme des investissements
éligibles au titre de l’amortissement et faire l’objet
d’une souscription sauf lorsqu’elles constituent des
dépenses indissociables des travaux de reconstruction et
d’agrandissement (voir n° 133.). Elles ne peuvent dès
lors donner lieu à une déduction au titre de l’amortissement
par la société ou par l’associé. La
société propriétaire de l’immeuble
pourra en revanche déduire le montant de ces travaux conformément
aux règles de droit commun (voir pour les conditions de
déductibilité des dépenses d’amélioration,
la DB 5 D-2224 n° 24, édition du 10 mars 1999) ;
- respecter les conditions relatives à l’affectation
des logements à usage de résidence principale et
au plafonnement des loyers (voir n°s 61. à 100.) ;
- doivent avoir été réalisés aux
dates prévues pour les investissements éligibles
à la déduction au titre de l’amortissement
« Robien logement » (voir n°s 56. à 58.).
II. Appréciation du pourcentage d’affectation de
la souscription
229. La condition d’affectation de 95 % de la souscription
s’apprécie sans tenir compte des frais de collecte
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies B-5°). Par ailleurs, il
convient de retenir pour l’appréciation de la condition
d’affectation, la partie de la rémunération
de la société de gestion destinée à
couvrir les frais de recherche des investissements et usuellement
fixée à 5 % du montant des souscriptions.
Ainsi, pour une souscription de 1 000 € incluant 50 €
de frais de collecte et 50 € de frais de recherche des investissements,
la condition de 95 % s’apprécie en retenant un montant
de 950 €. La condition est donc réputée satisfaite
si la société affecte plus de 902,50€ de la
souscription à un investissement pour lequel les conditions
du « Robien logement » sont réunies.
230. La condition d’affectation de 95 % de la souscription
s’apprécie de façon indépendante pour
chacune des souscriptions réalisées.
III. Délai pour affecter la souscription
231. Le produit de la souscription annuelle doit être investi
dans sa totalité dans les dix-huit mois qui suivent la
clôture de la souscription.
232. L’affectation de la totalité de la souscription
est considérée comme réalisée lorsque
95 % du montant des souscriptions a été employé
dans l’acquisition, la construction ou la rénovation
d’immeubles (y compris les frais inhérents à
ces opérations) et que ces opérations ont fait l’objet
de la part de la SCPI d’un engagement définitif des
sommes.
Le terme à retenir pour la réalisation de la condition
relative à l’investissement de la souscription est
la date à laquelle la SCPI s’est engagée de
façon définitive au regard de l’usage des
sommes recueillies lors de la souscription. Il pourra s’agir
de la date portée sur l’acte en cas d’acquisition
de biens immobiliers ou de la date à laquelle les contrats
relatifs à des opérations de construction, de reconstruction,
d’aménagement ou de réhabilitation ont été
régulièrement formés entre les parties.
233. Les souscriptions doivent être annuelles (voir n°s.
274. et 298.). En cas de pluralité de souscriptions au
cours de la même année, le délai de dix-huit
mois court à compter de la clôture de chacune des
souscriptions.
C. DATE DE LA SOUSCRIPTION
234. Pour ouvrir droit au bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement « Robien SCPI »,
les souscriptions doivent être réalisées à
compter du 3 avril 2003.
CHAPITRE 2 : ECONOMIE DU NOUVEAU DISPOSITIF
235. Le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement est soumis à une option du contribuable
souscripteur et à un engagement de la SCPI (section 1).
La déduction est alors pratiquée sur 95 % du montant
de la souscription versée et est égale à
8 % de ce montant pendant les cinq premières années
et à 2,5 % de ce montant les quatre, sept ou dix années
suivantes (section 2).
Ce dispositif emporte diverses conséquences sur le régime
fiscal de la SCPI et de ses associés (section 3). Lorsque
le bénéficiaire de la déduction au titre
de l’amortissement ou la société ne remplissent
pas leurs engagements, les amortissements pratiqués sont,
sauf exceptions, remis en cause (section 4).
SECTION 1 : Conditions d’application de la déduction
au titre de l’amortissement
a. option du SOUSCRIPTEUR
I. Personnes concernées par l’option
236. Le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement « Robien SCPI » ne s’applique
que si le contribuable en fait la demande. Cette option doit être
exercée lors du dépôt de la déclaration
de revenus de l’année de la souscription.
Lorsque la souscription est réalisée par une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une SCPI, cette dernière doit s’engager
à conserver les titres dans les conditions prévues
au n° 207..
II. Contenu de l’option : l’engagement de conservation
des parts
237. L’option résulte de l’engagement du porteur
de parts de conserver la totalité de ses titres jusqu’à
l’expiration de l’engagement souscrit par la société.
Cet engagement est constaté sur un document dont le modèle
figure en annexe 5. Ce document est joint à la déclaration
de revenus de l’année au titre de laquelle les parts
ont été souscrites ou acquises.
238. La durée de location de neuf ans exigée de
la société pour le bénéfice de l’avantage
fiscal est calculée de date à date à compter
de la prise d’effet du bail initial (voir n° 247.).
Dès lors que la déduction au titre de l’amortissement
intervient dès le premier jour du mois qui suit celui de
la souscription, l’associé sera tenu de conserver
ses parts au-delà de la période de neuf ans au cours
de laquelle il bénéficie de l’avantage fiscal.
239. Par ailleurs, lorsqu’une même souscription est
affectée à la réalisation de plusieurs investissements,
l’engagement de location doit être pris distinctement
pour chaque logement. Il s’ensuit que la période
d’engagement de conservation des parts expire au terme de
celle couverte par l’engagement de location afférent
au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et
mis en location par la société.
240. Si l’associé cède tout ou partie de
ses parts avant l’expiration de la période couverte
par son engagement de conservation des titres, l’avantage
fiscal est remis en cause en totalité.
III. Cas particulier des fusions de SCPI
241. Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il est admis
de reconnaître un caractère intercalaire aux fusions
de SCPI au regard de la déduction au titre de l’amortissement.
Ainsi, l’échange de droits sociaux résultant
de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de l’engagement
de conservation des parts.
242. La période de conservation des parts par l’associé
est déterminée en tenant compte du temps écoulé
entre la date de départ de la période couverte par
l’engagement pris par l’associé de la société
absorbée et celle de la cession des parts de la société
issue de la fusion.
IV. Reprise de l’engagement
243. Lorsque le transfert de la propriété des titres
ou le démembrement de ce droit résulte du décès
de l’un des époux soumis à imposition commune,
il est admis que le conjoint survivant, attributaire du bien en
pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut
demander la reprise à son profit du dispositif. Son engagement
de location est limité à la fraction du délai
restant à courir à la date de la transmission à
titre gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple
soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause,
que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l’engagement.
244. Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation
modifient le foyer fiscal et entraînent création
d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la
sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à
charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire
des parts faisant l’objet de l’amortissement. Lorsqu’un
tel événement intervient au cours de la période
d’engagement de conservation des titres, il est admis que
le nouveau contribuable (l’ex-époux attributaire
des titres qui font l’objet de l’amortissement, en
cas de divorce, ou la personne, précédemment à
charge, propriétaire des titres) puisse, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, demander la reprise à
son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que
le conjoint survivant (voir n° 243.). S’il ne demande
pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l’ancien
contribuable font l’objet d’une remise en cause.
245. La reprise de l’engagement s’effectue dans les
mêmes conditions que la demande initialement formulée.
Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable
(voir n° 246.).
V. Caractère irrévocable de l’option
246. L’option pour la déduction au titre de l’amortissement
est irrévocable. Le contribuable ne peut donc, postérieurement
à la date limite prévue pour le dépôt
de la déclaration des revenus de l’année au
titre de laquelle l’option est exercée, demander
à être replacé dans le régime de droit
commun des revenus fonciers.
B. engagement de la SCPI
247. La société doit prendre l’engagement
de louer le logement dans les conditions et limites prévues
au h du 1° du I de l’article 31 du code général
des impôts (« Robien logement »).
Cet engagement comporte l’obligation de louer le logement
nu à usage d’habitation principale à une personne
autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son
foyer fiscal pendant une durée de neuf ans dans les conditions
décrites au chapitre deuxième du titre II de la
présente instruction (voir n°s 60. et s.). L’engagement
de location comporte en outre une mention prévoyant que
le montant du loyer ne peut excéder le plafond fixé
par l’article 2 terdecies A de l’annexe III au code
général des impôts.
248. La durée de location de neuf ans exigée pour
l’application de la déduction est calculée
de date à date à compter de la prise d’effet
du bail initial de chacun des immeubles mis en location. L’obligation
relative au délai de location décrit au n° 133.
lui est applicable.
249. L’engagement est constaté sur l’attestation
annuelle figurant en annexe 4 à la présente instruction
lors du dépôt de la déclaration des résultats
de l’année au titre de laquelle ont été
réalisées les souscriptions.
Section 2 : Amortissement de 95 % du prix de souscription des
parts de SCPI
A. Base de la déduction au titre de l’amortissement
250. L’article 2 novodecies B de l’annexe III au
CGI précise que l’assiette de la déduction
est constituée de 95 % du montant total de la souscription
en numéraire effectivement versée par le contribuable
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle
la souscription a été effectuée.
251. La base amortissable comprend donc, lorsque la gérance
est confiée à une société de gestion,
la partie de la rémunération de cette société
destinée à couvrir les frais de recherche des investissements,
ainsi que la fraction de la rémunération destinée
à couvrir les frais de collecte et la commission de gestion.
Il s’agit notamment de la rémunération annuelle
de la société de gestion, destinée à
couvrir les opérations de gestion administrative de la
société (administration générale,
information des associés, distribution des revenus) et
de gestion du patrimoine (recouvrement des loyers, surveillance
et entretien pour assurer le maintien en bon état des immeubles).
Ainsi, pour une souscription en numéraire de 1000 €,
la base de la déduction au titre de l’amortissement
sera égale à 950 €.
B. POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
252. La période d’amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
La date de la souscription à retenir est celle du transfert
de la propriété des sommes versées en contrepartie
de l’acquisition des parts de SCPI. Elle figure sur le document
transmis aux associés par la SCPI (voir annexe 5).
C. TAUX DE LA DEDUCTION
253. La déduction au titre de l’amortissement est
égale à 8 % de la base les cinq premières
années et à 2,5 % de cette base les quatre années
suivantes.
A l’issue de cette période de neuf ans, l’associé
peut continuer à bénéficier par période
de trois ans et dans la limite de six ans, d’une déduction
au titre de l’amortissement au taux de 2,5 %, tant que l’investissement
financé par la souscription remplit les conditions, notamment
de loyer, pour bénéficier du dispositif «
Robien logement ».
Le total des déductions représente donc 50 %, 57,5
% ou 65 % de la valeur de 95 % de la souscription selon que le
contribuable n’a pas prolongé son engagement, l’a
prolongé pour une seule période triennale ou l’a
prolongé pour deux périodes triennales.
d. calcul de l’annuité deductible
254. L’article 2 vicies de l’annexe III au code général
des impôts prévoit les modalités de calcul
de l’annuité déductible. Lorsque le point
de départ de la période d’amortissement a
lieu après le 31 janvier de l’année d’imposition,
les première et dernière annuités d’amortissement
sont réduites prorata temporis. Il en est de même
la sixième année compte tenu de la baisse de 8 %
à 2,5 % du taux de la déduction, et le cas échéant,
l’année de reprise de l’engagement par le conjoint
survivant. Cette réduction s’effectue selon les modalités
suivantes.
Pour la première année, la déduction calculée
sur la base d’amortissement est admise dans la proportion
existant entre, d’une part, le nombre de mois décompté
à partir du premier jour du mois qui suit celui de la souscription
jusqu’à la fin de l’année et, d’autre
part, le nombre douze.
Lorsque la déduction au titre de l’amortissement,
prorogée ou non, prend fin en cours d’année,
elle est admise dans la proportion existant entre, d’une
part, le nombre entier de mois compris entre le 1er janvier et
le premier jour du mois au cours duquel expire l’annuité
d’amortissement et, d’autre part, le nombre douze.
Lorsque le taux d’amortissement est réduit de 8
% à 2,5 % en cours d’année, chaque période
est décomptée selon les modalités définies
ci-dessus (CGI, ann. III, art. 2 vicies). Il en est de même
l’année de reprise de l’engagement par le conjoint
survivant.
255. Exemple : un contribuable souscrit des parts de SCPI le
20 septembre 2003. La base de la déduction au titre de
l’amortissement s’élève à 100
000 € (95 % du montant de la souscription). Les déductions
opérées sont les suivantes :
- 2003 (première année) : 100 000 X 8 % X 3/12
= 2 000 €
- 2004 à 2007: 100 000 X 8 % = 8 000 €
- 2008 (sixième année) [100 000 X 8 % X 9/12] +
[100 000 X 2,5 % X 3/12 ] = 6 625 €
- 2009 à 2011 : 100 000 X 2,5 % = 2500 €
- 2012 (dixième année) : 100 000 X 2,5 % X 9/12
= 1 875 €
Total des déductions effectuées : 2 666 €
+ (4 x 8 000 €) + 6 625 € + (3 x 2500 €) + 1 875
€ = 50 000 € soit 50% de 95% du prix d’acquisition
des parts.
Section 3 : Conséquences sur le régime fiscal de
la SCPI et de ses associés
A. Baisse du taux de la déduction forfaitaire
256. Alors que, dans le régime de droit commun, le taux
de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers prévue
au e du 1° du I de l’article 31 du CGI est fixé
à 14 %, en cas d’option pour le dispositif de la
déduction au titre de l’amortissement prévue
à l’article 31 bis du CGI, il est ramené à
6 % pour les revenus fonciers perçus par la société.
La baisse de la déduction forfaitaire est applicable à
l’ensemble des revenus fonciers perçus par la société.
Elle est opposable à l’égard de tous les associés.
La baisse du taux de la déduction forfaitaire n’est
pas définitive. La déduction forfaitaire au taux
de droit commun est à nouveau applicable après l’expiration
des périodes couvertes par l’engagement de location
de la société pour le dernier investissement réalisé
au moyen de la souscription.
B. Non cumul avec d’autres avantages fiscaux
257. Pour un même logement, le bénéfice de
la déduction au titre de l’amortissement est exclusif
de celui :
- de la réduction d’impôt pour investissement
outre-mer (CGI, art. 199 undecies et art. 199 undecies A) ;
- de l’imputation sur le revenu global sans limitation
de montant des déficits fonciers provenant de monuments
classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire
supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine mentionnés au premier alinéa
du 3° du I de l’article 156 ;
- de l’imputation sur le revenu global sans limitation
de montant des déficits fonciers résultant d’une
opération de restauration immobilière (loi «
Malraux ») ;
- de la déduction au titre de l’amortissement prévue
aux f et g du 1° du I de l’article 31 du code précité
;
- du régime du micro-foncier prévu à l’article
32 du CGI qui exclu de son champ d’application les propriétaires
de logement bénéficiant des dispositions de l’article
31 bis. Cette exclusion cesse de s’appliquer au terme de
la période d’engagement de location de neuf ans du
dernier logement acquis au moyen de la souscription ;
- du bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée de 40 % ou de 60 % prévue aux deuxième
et quatrième alinéas du e du 1° du I de l’article
31 du CGI.
Section 4 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A. Cas de remise en cause
258. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement
« Robien SCPI » font l’objet d’une reprise
lorsque le bénéficiaire ne remplit pas son engagement.
Il en est notamment ainsi lorsque l’associé de la
SCPI cède tout ou partie de ses parts avant l’expiration
de la période couverte par son engagement de conservation
des titres : il les vend, les donne, les apporte en société,
les inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle,
les échange ou en démembre la propriété.
Il en est également ainsi lorsque le conjoint survivant
qui a demandé à bénéficier du dispositif
pour les parts acquises par le couple soumis à imposition
commune ne respecte pas l’engagement initial pris par ce
dernier.
259. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement
font également l’objet d’une reprise lorsque
la société ne respecte pas son engagement de location
: location d’un logement nu pendant neuf ans à usage
d’habitation principale.
L’ensemble des cas de remise en cause de l’avantage
fiscal relatifs aux conditions de location du logement développés
au n° 179. sous le titre II de la présente instruction
constituent des cas de remise en cause de la présente déduction.
Il s’agit notamment de la cession du logement pendant la
période couverte par l’engagement de location, ou
de l’inscription à l’actif d’une entreprise
individuelle au cours de la période de neuf ans.
En outre, la location du logement acquis au moyen de la souscription
à un associé ou un membre de son foyer fiscal entraîne
la reprise de l’amortissement pratiqué par ce seul
associé au titre de l’intégralité du
montant de la souscription.
260. Le non-respect de l’objet social exclusif visé
à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1970
modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 entraîne
la remise en cause du bénéfice de l’avantage
fiscal dont l’associé a pu bénéficier.
Le non-respect de l’objet social pourrait résulter
de l’attribution aux associés au terme de la période
d’engagement de conservation des titres, de la propriété
des biens acquis ou construits au moyen des souscriptions de titres.
261. La reprise peut également résulter du défaut
d’affectation de la totalité de la souscription dans
le délai de 18 mois.
B. Exceptions
262. Les exceptions prévues au n° 180 sont applicables
aux associés de SCPI.
C. MODALITES DE REMISE EN CAUSE
263. La rupture par l’associé de son engagement
de conservation des parts ou par la société de son
engagement de location entraîne la réintégration
au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient,
des amortissements déduits au cours de la période
couverte par l’engagement de l’associé dans
les conditions de droit commun :
- le revenu foncier des années au titre desquelles une
déduction au titre de l’amortissement a été
pratiquée est majoré du montant de cette déduction
;
- pour la détermination de ce revenu foncier, la déduction
forfaitaire est portée à 14 %.
264. De même, en cas de non respect des conditions de détention
par le bénéficiaire de l’avantage ou des conditions
de location ou de cession du logement par la société
au cours des deux périodes triennales, les déductions
pratiquées au cours de l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions
pratiquées au cours de la période normale d’amortissement
ne sont pas remises en cause, comme le cas échéant,
celles afférentes à la période triennale
précédente. Les droits supplémentaires sont
assortis de l’intérêt de retard prévu
par les articles 1727 et 1727 A du CGI et, en cas de mauvaise
foi ou de manoeuvres frauduleuses du contribuable, de l’application
des majorations prévues par l’article 1729 du CGI.
265. Le caractère intercalaire reconnu aux fusions de
SCPI (voir n° 241.) a pour effet de ne pas remettre en cause
le bénéfice de l’avantage lorsque l’immeuble
acquis par la société est transféré
dans le patrimoine de la société absorbante ou de
la nouvelle société.
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
266. Les obligations des associés (section 1) et des sociétés
(section 2) sont codifiées aux articles 2 octodecies A
et 2 octodecies B de l’annexe III au CGI.
SECTION 1 : Obligations des associés
A. Engagement de conservation des titres
267. Les porteurs de parts doivent s’engager à conserver
les parts jusqu’à l’expiration de la période
couverte par l’engagement de location de la société.
Cet engagement, établi selon le modèle figurant
en annexe 2 à la présente instruction, est constaté
lors du dépôt de la déclaration des revenus
au titre de laquelle les parts ont été souscrites
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies A-I).
Si le porteur de parts entend bénéficier de l’avantage
fiscal au titre de la souscription à une augmentation de
capital en vue d’un nouvel investissement réalisé
par la SCPI, il doit souscrire un nouvel engagement de conservation
des titres acquis lors de la souscription réalisée.
268. Les associés joignent également à chacune
de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l’attestation
mentionnée au n° 273. ainsi que les modalités
de décompte de la déduction au titre de l’amortissement
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies A-III).
B. REPRISE PAR LE CONJOINT SURVIVANT ou assimilé
269. L’option du conjoint survivant prévue au n°
243. doit être formulée dans une note établie
conformément à un modèle fixé par
l’administration figurant à l’annexe 3 à
la présente instruction. Elle doit être jointe à
la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant
au titre de l’année du décès pour la
période postérieure à cet événement.
Elle comporte l’engagement de conserver les parts pour la
fraction de la période d’engagement de conservation
de celle-ci restant à courir à la date du décès.
L’attestation mentionnée au n° 275. doit être
jointe à chacune des déclarations des revenus.
C. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE LES ANNEES SUIVANTES
270. Pendant la durée d’application de la déduction
de l’amortissement, les associés joignent à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
des documents remis par la société (voir ci-dessous)
ainsi que les modalités de décompte de la déduction
au titre de l’amortissement (CGI, ann. III, art. 2 octodecies
A-III). Le défaut de production de ce document est sanctionné
par l’amende prévue à l’article 1725
du CGI.
SECTION 2 : Obligations des sociétés
271. L’article 2 octodecies B de l’annexe III au
CGI prévoit les obligations déclaratives des SCPI
tant à l’égard de l’administration que
des associés.
A. Obligations à l’égard des associés
I. Dépôt des titres
272. Les parts détenues par les associés qui entendent
bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement
sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de
dépôt de la déclaration des revenus de l’année
au titre de laquelle les parts ont été souscrites
sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la
comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à
la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration
de l’engagement de conservation des parts (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A II).
II. Fourniture d’une attestation annuelle
273. Avant le 16 février de chaque année, la société
civile de placement immobilier doit faire parvenir à ses
associés un document établi en double exemplaire
conformément au modèle prévu en annexe 5
à la présente instruction et comportant les éléments
suivants :
- l’identité et l’adresse de l’associé
;
- le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites
pour lesquelles le bénéfice de la déduction
est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant
;
- la date de souscription des parts ou actions et du versement
des fonds ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au
1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant,
des parts souscrites, acquises et transmises, au cours de l’année
ainsi que la date de ces opérations ;
- l’attestation que 95 % de la souscription, appréciés
sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice
de la déduction a été demandé, servent
exclusivement à financer un investissement pour lequel
les conditions d’application de la déduction prévue
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI sont réunies
;
- la nature des investissements réalisés au moyen
des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice
de la déduction a été demandée, l’adresse
des logements concernés, leur date d’acquisition
ou d’achèvement, la date de leur première
location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation
du plafond de loyer telle qu’elle est définie par
l’article 2 terdecies A de l’annexe III au CGI ;
- l’attestation que le produit de la souscription annuelle
est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent
la clôture de celle-ci ;
- l’engagement par la société de louer le
logement dans les conditions et limites prévues au h du
1° du I de l’article 31 du CGI. La société
indique également le montant du loyer mensuel, charges
non comprises, tel qu’il résulte du bail (CGI, ann.
III, art. 2 octodecies B).
B. Obligations à l’égard de l’administration
274. Chaque année, la société joint à
sa déclaration de résultat un exemplaire des documents
remis aux associés (voir n° 273.) (CGI, ann. III, art.
2 octodecies B).
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